Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Protecteur des usagers de BAnQ

Le Protecteur des usagers de BAnQ accuse réception et est saisi des seules plaintes pour discrimination ou injustice dont le plaignant se considère, après épuisement des recours administratifs internes de BAnQ, insatisfait de la réponse obtenue en première instance et en révision. Le plaignant doit faire rapport de ces étapes lors du dépôt de sa plainte au Protecteur.

 

 


HautNomination

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) s'est dotée d'un Protecteur des usagers nommé par son conseil d'administration, à savoir Me Michel Yergeau (myergeau@lavery.qc.ca).

Le Protecteur jouit, dans le cadre de son mandat, d'une liberté d'action entière et il rend annuellement compte de ses activités au conseil d'administration de BAnQ. Le Protecteur ne fait pas partie du personnel de BAnQ.

 

HautConfidentialité

Le Protecteur traite les plaintes recevables des usagers de façon confidentielle et s'abstient de commenter une plainte devant une tierce personne ou devant les médias.

 

HautMandat

Le Protecteur possède un pouvoir de recommandation de solutions; il n'a aucun pouvoir de les imposer.

Il a pour fonction de recevoir et d'examiner toute plainte formulée par écrit par un usager de BAnQ qui, après avoir épuisé tous les recours internes courants à sa disposition, s'estime victime d'injustice ou de discrimination dans les services rendus par BAnQ, d'évaluer le bien-fondé de la demande, de faire enquête lorsqu'il le juge nécessaire et de transmettre aux autorités compétentes de BAnQ ses recommandations, s'il y a lieu.

L'intervention du Protecteur s'appuie à la fois sur la Déclaration de services aux citoyens de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, sur toute autre politique ou réglementation de BAnQ et sur l'équité. Elle vise à faire corriger toute injustice ou discrimination fondée.

Le Protecteur ne possède pas de compétence sur le contrôle ou l'appréciation de la qualité des actes professionnels exécutés par un employé de BAnQ.

Le Protecteur ne peut être poursuivi en justice en raison d'omissions ou d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.

 

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